lundi

Haiti : Le droit international a l’épreuve de la crise

Occupation militaire, droit d’ingérence ou devoir d’assistance écologique ?



Débat
Par Jean-Claude Chérubin [1]
AlterPresse le 13 octobre 2008



Présentation

Introduction générale

La République d’Haïti connait depuis tantôt deux décennies un véritable drame écologique qui, combiné à une situation socio économique catastrophique, et la déliquescence de l’Etat, met en danger la survie de sa population. Ajouté aux soubresauts politiques, d’une transition démocratique qui n’en finit pas, cette situation a entrainé une prise en main de la destiné de ce pays par la communauté internationale manifestée par l’intervention de la MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti) après celle de 1994 achevée sans aucun résultat.

Au début du mois d’Avril de cette année, Haïti a fait la une de l’actualité internationale avec ces fameuses émeutes de la faim. Ces manifestations ont fait plusieurs morts et d’importants dégâts matériels et occasionné la chute du gouvernement. Elles sont venues s’ajouter à une situation socioéconomique désastreuse sur fond d’un retour fragile à un semblant de stabilité politique cher au Chef de l’Etat et à la communauté internationale. Cette situation d’incertitude qui perdure depuis plusieurs années a vu ce pays s’engager dans une dynamique d’effondrement et de chaos qui parait de jour en jour inexorable. Cette situation est le résultat d’une combinaison de facteurs notamment de l’effet combiné d’une pesanteur historique, de mécanismes de régulation traditionnels dépassés et des incidences perverses de la mondialisation. Haïti fait face à des défis globaux aggravés par l’effondrement des mécanismes endogènes de régulation sociale et politique. Pire la société survit par son adaptation au chaos qui en est résulté, entrainant ainsi une menace permanente pour elle-même et son environnement international.

Il existe des courants qui prônent l’idée de ranger Haïti comme patrimoine commun de l’Humanité. Cela exprime parfois sous couvert de l’universalisme un doute quant à la capacité propre des Haïtiens à conduire par eux-mêmes la destinée de leur pays. D’autres se réfèrent a la portée universelle de la révolution de 1804, qui a vu en plein début du XIXème siècle une masse d’esclaves défier l’ordre international de l’époque. L’apport de ce geste à l’avancement de la cause de la liberté dans le monde, son impact sur les luttes de libération en Amérique Latine notamment lui confère une portée qui dépasse de loin les frontières d’Haïti. Un courant apparemment opposé se basant sur ce qu’on considère comme « l’échec haïtien » arrive à peu près à la même conclusion : Nécessité d’une véritable prise en charge de ce pays par la communauté internationale. Quand des logiques et des motivations différentes arrivent à la même conclusion c’est le signe qu’on est en présence d’un fait dont, « l’indéniabilité » s’impose à tous. Le philosophe français Régis Debray dans un rapport commandité par l’Elysée ne recommande pas moins qu’un statut spécial pour Haïti rapproché de celui des DOM TOM. [2]

Il est de plus en plus bruit de la recherche d’une formule insolite de rattachement à l’une des deux puissances de l’Amérique du Nord de préférence le Canada. A cause de son histoire moins agressive et d’un certain rapprochement culturel, francophonie oblige, ce dernier l’aurait emporté sur les Etat-Unis dans cette expérimentation de nouveau statut pour Etat en faillite. Au moment où des intellectuels haïtiens hier encore nationalistes concèdent que la tentative de la construction de l’Etat/nation haïtienne n’a pas pris ; ou d’autres comme un René Depestre viennent avec amertume en appui aux propositions de Régis Debray pour éviter l’effondrement existentiel du peuple haïtien, il y a sans doute péril en la demeure.

A quel titre et comment solliciter la solidarité internationale pour parer à ce qui constitue déjà une catastrophe humanitaire ? Plus de 500 millions sont dépensés annuellement pour entretenir la MINUSTAH pendant que le pays s’enfonce dans une crise sociale et économique sans précédent avec l’éminence d’une catastrophe écologique. La moindre alerte cyclonique ou d’une simple inondation se transforme en catastrophe. Selon tous les experts, la dégradation environnementale a atteint un point critique qui fait peser une menace réelle sur la survie de la population.

Pourtant la République d’Haïti est signataire de la plupart des conventions et accords internationaux relatifs à l’environnement ; ce qui implique des devoirs et des obligations. Le cadre juridique qui permettrait d’agir est donc en place. Puisque Haïti est pratiquement prise en charge par l’internationale, qu’elle se trouve sous supervision directe, toute survenance de catastrophe humanitaire engagera la responsabilité de la communauté internationale. Elle ne pourra pas s’enorgueillir d’avoir « stabilisé » le pays politiquement tandis qu’il vit dans une insécurité environnementale permanente pour laquelle on aurait rien fait. S’il y a une guerre préventive justifiée c’est bien celle qui aura empêché le peuple haïtien de sombrer dans une catastrophe « naturelle ». A quand un conseil de sécurité écologique et un chapitre VII qui condamnerait les grandes puissances d’une région pour non assistance à peuple en danger, non seulement en cas de violation massive de droits civils et politiques mais aussi de non intervention pour parer à des catastrophes expertisées et annoncées ?

S’il y a des situations qui ont des conséquences globales et qui exigent des réponses globales dans l’intérêt général de l’humanité, ce sont bien celles relatives à la crise écologique. Haïti se trouve à quelques centaines de kilomètres de la plus grande puissance du monde, le seul PMA de l’hémisphère occidental, sous supervision internationale, pour des raisons autres que le désastre écologique. Il est considéré comme menaçant la paix et la sécurité internationale non à cause des éventuelles conséquences de ce désastre écologique sur les pays voisins. Le président élu d’Haïti [3] a réitéré sa demande de remplacer les chars de la MINUSTAH par des charrues, des tracteurs, en vain. Il semblerait que le cadre juridique de l’intervention au titre du chapitre VII ne le permettrait pas. Des accords et traités bilatéraux sont signés avec les Etats-Unis permettant leur intervention directe sur le territoire national pour arrêter des bandits et autres trafiquants de drogues, mais pas pour empêcher la coupe sauvage de bois et le défrichement de ce qu’il reste de foret ou pour l’établissement de zones vertes protégées. La marine américaine peut intervenir dans les eaux territoriales haïtiennes pour empêcher les boat people de gagner les côtes de la Floride, mais aucune intervention pour empêcher la terre arable de partir vers la mer accélérant l’érosion des mornes.

Ce qui s’est passé au Rwanda qui a révolté la conscience universelle est bien de nature différente mais n’est pas moins d’une ampleur égale à celle qui est annoncée en Haïti. Sur le plan éthique, la responsabilité internationale n’est pas moins engagée. Il ne s’agit pas d’apprécier les horreurs en fonction de leurs causes mais en fonction de notre attitude et aptitude à les prévenir.

Le Droit International de l’Environnement a apporté des changements sensibles dans l’ordre juridique international. Non seulement sur le plan formel, de la procédure, du fonctionnement institutionnel, de la participation et de la contribution d’acteurs nouveaux, mais plus substantiellement, le Droit International de l’Environnement tend à participer à l’émergence d’une nouvelle éthique internationale. Elle contribue à une meilleure appréhension de la réalité par l’introduction de nouveaux paradigmes, la prise en compte de la vie dans ses multiples dimensions, l’émergence de nouveaux objets.

Le fait que l’alerte sur Haïti soit concomitante d’une prise de conscience internationale du danger écologique sur le plan planétaire invite à la réflexion.

Problématique et cadre théorique

La vision globalement partagée des enjeux environnementaux comme défis du XXIème siècle ne semble pas porter les dirigeants à en faire l’axe de leur intervention en faveur du bien commun de l’humanité.

La question environnementale peut-être un sujet de discorde dangereux entre Haïti et ses voisins notamment la République Dominicaine. Des signes perceptibles de tension existent déjà dans les domaines migratoires, commerciaux, mais aussi environnementaux. En outre, les incidences d’une catastrophe humanitaire liée à la crise écologique sont incalculables sur l’ensemble de la région.

La situation de dégradation de l’environnement accompagnée de l’incapacité de l’Etat haïtien à y faire face constitue « un péril réel, grave et imminent pour la région. » N’importe quel Etat pourrait dénoncer l’Etat haïtien pour non-conformité à ses engagements internationaux en matière environnementale, plus encore que pour non respect des normes démocratiques. Le déboisement inconsidéré de la zone frontalière est plus menaçant pour la sécurité de la République Dominicaine voisine que le non renouvellement du tiers du Sénat haïtien. Or les résolutions du Conseil de Sécurité pour justifier les prolongations répétées du mandat de la MINUSTAH s’appuient sur les succès de la mission dans le domaine de surveillance et de sécurisation des joutes électorales. Il abandonne le plus délicat aux mains de l’Etat défaillant. Il en ressort qu’au double niveau de prévention d’une catastrophe humanitaire en Haïti et de ses conséquences désastreuses pour la région, la question environnementale devait être au centre des préoccupations Onusiennes.

Penser le rapport entre crise écologique dans le contexte global de carence de démocratie et respect des droits élémentaires de la personne ; voir l’incidence réciproque de l’une sur l’autre qui produit un cercle vicieux entretenant une situation de menace permanente d’une catastrophe imminente ; le cadre de ce « texte » ne se prête pas à l’approfondissement d’une telle problématique. Par contre, il importe d’interroger la priorité accordée à l’établissement formel de l’Etat de droit sur les conditions matérielles d’existence de la société. Nous analysons d’une part la crise environnementale, ses effets sur l’instabilité, l’insécurité et la fragilisation de l’Etat, entravant par ainsi tout effort de construction démocratique ; donc comme facteur aggravant de la crise globale et limitant de sa résolution. De l’autre, ses conséquences directes et indirectes sur les pays voisins. En contribuant à accentuer la crise interne et en répercutant ses effets sur la région, la crise environnementale se situe au plus haut niveau des menaces pour la paix et la sécurité internationale.

Les États déliquescents sont-ils récupérables dans le cadre d’une intervention militaire étrangère dans la perspective de construction d’une société démocratique ?

Les violations de droit de l’homme, la rupture de l’ordre démocratique ou les conflits armés servent généralement à fonder l’intervention du Conseil de Sécurité. Ceci continue à soulever de nombreuses controverses juridiques et politiques opposant les souverainistes et les « ingéristes ». Malgré une opinion publique au fur à mesure acquise aux idées interventionnistes depuis la fin de la guerre froide, un vent de doute commence à souffler. Certains échecs retentissants, l’instrumentalisation et la politisation des concepts de devoir d’ingérence font douter de la bonne intention humanitaire et démocratique des Etats interventionnistes. La doctrine internationale n’est pas encore bien établie en la matière. L’intervention récente de nouveaux concepts comme la responsabilité de protéger ne semble pas avoir apporté l’innovation attendue. Le Conseil de Sécurité possède un pouvoir discrétionnaire en matière de qualification pour fonder l’envoi de mission de paix. Les catégories de mission post-conflictuelles intégrées et multidimensionnelles ouvrent une fenêtre vers une conception constructiviste. Les notions de maintien de la paix de « state building » semblent paver la voie de nouvelles perspectives qui dépassent le simple rétablissement de la paix par le désarmement et la fin des conflits. On s’achemine vers une prise en compte des causes profondes de ce qui peut constituer des menaces pour la paix. Progressivement il faudra alors dépasser les situations classiques qui fondent généralement l’envoi des missions de paix. On est passé des conflits interétatiques pour aborder les situations de guerres civiles, de violations massives des droits de l’homme dans un cadre intra-étatique. Les principes de l’égalité souveraine des Etats, de non intervention, du non recours à la force ont été, il est vrai, pour le moins, bousculés. « L’affirmation des valeurs démocratiques, des droits de l’homme et humanitaires semble entrainer une érosion de la notion de souveraineté. » [4] Faut-il s’atteler à reconstruire l’Etat failli ou mettre à profit les missions de paix pour concevoir un nouveau modèle de gouvernance démocratique. ? Face aux nouveaux défis transnationaux, la responsabilité de protéger peut elle être fondée en exception au respect du principe de souveraineté en cas d’Etat défaillant à ses responsabilités vis-à-vis de sa population ?

On ne peut pas maitriser les facteurs de menace pour la paix par la simple mise sur pied d’un échafaudage d’Etat de droit. La violation des droits civils et politiques, le non respect des résultats des élections, ou même les conflits armés inter ou infra étatiques ne peuvent plus constituer exclusivement le fondement de l’intervention du Conseil de Sécurité. La défaillance de l’Etat peut être observée en dehors de ces situations et fonder l’action internationale à travers le constat de l’incapacité d’un Etat à faire face aux besoins de base de la population, de la préserver des catastrophes ou d’empêcher que la situation interne menace l’environnement international ou régional.

Le Conseil de Sécurité serait fondé à intervenir au constat de la déliquescence d’un Etat sans attendre qu’il y ait violation massive des droits de l’homme ou rupture de processus démocratique. La situation environnementale, l’incapacité à faire face au crime organisé, un certain degré de criminalisation de l’économique et du politique sont des signes perceptibles de déliquescence qui traduisent la faillite d’un Etat.

En retraçant les différentes interventions étrangères de l’occupation américaine de 1915 qui a duré 20 ans, à celles de 1994 et de 2004 à chaque fois sous une qualification différente (1915 intervention d’humanité, 1994- « restore democracy » et 2004 « mission humanitaire ») il ressort un véritable imbroglio juridique.

Le cadre juridique international est mis à rude épreuve à travers huit interventions internationales en l’espace de dix ans (1993-2004) pour constater et accompagner la faillite de l’Etat. La MINUSTAH s’embourbe dans les schémas classiques de reconstruction des institutions d’un Etat de droit qui n’ont jamais, depuis deux siècles d’indépendance, pu fonctionner. Le constat est unanime : pour des raisons diverses le modèle d’Etat-nation n’a pas pris en Haïti. Au moment des grands enjeux internationaux globaux, criminalité organisée, réchauffement climatique, pollution atmosphérique etc. quelle alternative pour les Etats déliquescents ?

Hypothèses

On partira de l’évidence que le cadre institutionnel et juridique existant n’est pas à la hauteur des nouveaux défis du siècle. Et la déliquescence des Etats n’est qu’une manifestation particulière à certains pays du phénomène de dépassement de l’Etat nation en général. Là où cette forme d’organisation des sociétés, pour des raisons historiques, culturelles ou autres ne s’est pas consolidée avant la phase actuelle de mondialisation il se produit une situation chaotique qui se traduit par le délitement du tissu social et la faillite de l’Etat. Il est quasiment impossible et non souhaitable de toute façon d’en revenir à travers des opérations d’ingénierie politique sous forme d’interventions humanitaires ou autres missions de paix. Puisque l’Etat nation même dans ses formes les plus achevées est dépassé, il importe d’envisager de nouvelles formes de gouvernance.

On pourrait aborder les missions de paix comme une modalité particulière de contact entre le global et le local, dans le cadre des méfaits de la globalisation pilotée par le marché. Il s’agirait de tentative de limiter les dégâts nés du choc provoqué par une mondialisation débridée et la désuétude des mécanismes endogènes de régulation. Il en est résulté l’écroulement d’Etats périphériques incapables de s’ajuster au déferlement de la deuxième modernité. D’aucuns parlent tout simplement d’une autre forme de colonialisme, approche plutôt simpliste selon nous, vu la complexité et l’inédit des problèmes actuels.

« Le G8, le Conseil de Sécurité de l’ONU, la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International (FMI) et bien d’autres organisations et institutions internationales partagent un dénominateur commun : elles peinent à se mettre au diapason du temps présent », [5] écrit Serge Trufaut dans le Devoir pour commenter de façon laconique le bilan du dernier G8 de juin 2008. En continuant à regarder ce monde en pleine mutation selon un angle de vision suranné on ne fait que prolonger l’agonie d’un système à bout de souffle. Toutefois l’élargissement du cadre juridique existant sur base des évolutions récentes du droit international pourrait permettre d’envisager des formules inédites pour une meilleure gestion des crises humanitaires.

La notion de « responsabilité de protéger » fait partie de ces normes émergentes susceptibles de faciliter une telle évolution. La défaillance de l’Etat devrait justifier un devoir d’ingérence écologique au nom des générations présentes et futures, locales et internationales. Point n’est besoin que la menace sur l’environnement provienne de groupes armés en temps de conflit pour justifier une responsabilité de protéger. En temps ordinaire, l’environnement menacé par des modes de vie « non viables » ou « non durables » mérite d’être protégé. A partir du moment, où au titre du Chapitre VII, le Conseil de sécurité exerce son « droit d’ingérence » par l’intermédiaire d’une mission de paix il ne peut pas se dégager de certaines responsabilités internationales qui incombaient à l’Etat failli. Au-delà d’un devoir d’assistance, le droit d’ingérence s’accompagne d’une obligation. Nous ne parlons pas seulement du droit de l’homme à l’environnement tel que le Droit international de l’environnement tend à le consacrer mais de la prévention de catastrophe humanitaire liée à la dégradation désastreuse de l’environnement. Autrement dit, de la responsabilité internationale face au constat de l’incapacité d’un Etat déliquescent à gérer l’environnement de son pays. Surtout dans un contexte où pour d’autres raisons, à travers une mission de paix, l’internationale se retrouve détentrice d’un pouvoir énorme de décision. La prise en charge de l’environnement relève en Haïti d’une responsabilité internationale. La perte de souveraineté qui découle de la déliquescence de l’Etat, s’exprimant par un droit d’ingérence de l’ONU, doit s’accompagner d’une responsabilité internationale à laquelle la communauté internationale ne peut pas se dérober.

Zo / Collectif Solidarité Identité et Liberté (Ksil)
Septembre 2008
A suivre



[1] Sociologue

[2] NDLR : Département français d’Outre-Mer / Territoire français d’Outre-Mer

[3] NDLR : René Préval, 2006

[4] Mémoire Maitrise, P.1

[5] Serge Trufaut, Le devoir, Edition du Jeudi 10 Juillet 2008

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